S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
60. La participation d’un hors-cadre au régime d’assurance-salaire de courte durée et le droit aux prestations prennent fin à la première des dates suivantes:
1°  sous réserve de l’article 44, la date à laquelle il cesse d’être assujetti aux dispositions du présent chapitre;
2°  la date du début de l’utilisation des congés de maladie servant à compenser entièrement la prestation de travail prévue à l’entente de retraite progressive et qui précède immédiatement la prise de la retraite;
3°  la date du début de son congé de préretraite;
4°  la date de sa prise de retraite.
D. 1217-96, a. 60; A.M. 2011-007, a. 6.